Art. 1185 Emprunts d’entreprises de chemins de fer ou de navigation
1Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.
2La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.
3Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.
4Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l’art. 1166.