Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Adaptation de l’ancien droit

Dispositions finales et transitoires

Art. 164 à 166 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Droit au pavillon

Art. 164 Adaptation de l’ancien droit : droit au pavillon

1Le droit au pavillon accordé en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941200 concernant la navigation maritime sous pavillon suisse s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Un an au moins avant l’expiration du délai prévu au al. 1, l’OSNM doit, de lui-même, indiquer aux propriétaires et aux armateurs des navires suisses les conditions nouvelles restant à remplir pour que l’enregistrement des navires subsiste au-delà dudit délai.

3Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, prolonger le délai sur requête de l’office ou du propriétaire.

Historique et notes (1)
  1. [RS 7 503; RO 1952 1072 art. 1]

b. Contrats d’engagement des marins

c. Contrats pour l’utilisation du navire

Art. 166 Adaptation de l’ancien droit : contrats pour l’utilisation du navire

1Les art. 102 à 117 s’appliquent immédiatement aux contrats de transport par mer existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les autres contrats pour l’utilisation du navire existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai de six mois; passé ce délai, la présente loi s’applique à tous les contrats pour l’utilisation du navire.

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