Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

OSNM

Titre I De l’organisation et des autorités Chapitre II De l’administration

Art. 9

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 OSNM

1L’OSNM a son siège à Bâle. Il agit auprès des navires suisses, soit par le moyen de ses propres fonctionnaires, soit par l’entremise des consulats de Suisse.

2À cet effet, il traite et correspond directement avec les consulats et consuls de Suisse, ainsi qu’avec les autorités et représentants d’États étrangers.

3Il peut d’autre part exiger en tout temps des propriétaires, armateurs et capitaines des navires suisses les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions; il a un droit d’inspection à bord des navires suisses.

4L’OSNM peut déléguer à des sociétés de classification reconnues certaines tâches d’inspection, de contrôle ou de décision, notamment celles prévues dans la convention du travail maritime du 23 février 200615.16

Historique et notes (2)
  1. RS 0.822.81
  2. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

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