Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Sécurité du voyage

Titre III De l’exercice de la navigation Chapitre II Du capitaine

Art. 53

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Sécurité du voyage

1Le capitaine prend, selon les usages, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du propriétaire du navire, de l’armateur, de l’équipage, des passagers ainsi que des ayants droit à la cargaison. Il procède à un arrimage conforme aux usages maritimes.

2En cas de nécessité, le capitaine procède à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, du navire ou de la cargaison. Néanmoins, il doit, pour peu que les circonstances le permettent, se concerter avec l’armateur avant de prendre une mesure de caractère exceptionnel.

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