Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Abandon de poste

Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires Chapitre II Des infractions contre la discipline et l’ordre à bord

Art. 138

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 138 Abandon de poste

1Le marin d’un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, abandonne son poste ou s’endort pendant ce service, est puni d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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