Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Constatation des dommages

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime I. Généralités.

Art. 111

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111 Généralités. : constatation des dommages

1Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l’état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.

2L’acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu’à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu’il les avait reçues.

3Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l’état et la quantité des marchandises délivrées n’aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu’à la délivrance s’il s’agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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