Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Clauses nulles

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime II. Connaissement.

Art. 117

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Connaissement. : clauses nulles

1Lorsqu’un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.

2Pour le transport d’animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu’en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.

3Si le transport a pour base un contrat d’affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l’affréteur, et non pas à l’encontre d’un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d’un connaissement.

4Les dispositions de cet article ne s’opposent pas à l’adoption de clauses applicables en cas d’avarie commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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