Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Rémunération et salaire

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

Art. 73

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Rémunération et salaire

1Le marin a droit au salaire convenu et, le cas échéant, à la rémunération due pour les heures de travail supplémentaires. Il a en outre droit, à bord du navire, à sa nourriture et à son logement.

2Le marin a droit, pour chaque heure de travail supplémentaire, à une indemnité correspondant à son salaire horaire calculé sur la base du salaire convenu, majoré d’un quart.81

3Le Conseil fédéral fixera les cas dans lesquels une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire peut être prévue dans un contrat d’engagement.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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