Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Droit au rapatriement

Titre IV De l’équipage Chapitre III De la sécurité sociale

Art. 82

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Droit au rapatriement

1Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de l’armateur, au lieu d’engagement, sauf s’il a dénoncé lui-même le contrat pour des raisons injustifiées ou si celui-ci a été résilié pour de justes motifs à l’encontre du marin.88

2Les frais de rapatriement à la charge de l’armateur comprennent toutes les dépenses nécessaires au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant son voyage, ainsi que son entretien jusqu’au moment fixé pour son départ. Si le marin retarde son départ, il supporte les frais supplémentaires résultant de cet ajournement.

3Si l’armateur refuse le rapatriement alors que le marin débarqué paraît y avoir droit, le consulat le plus proche pourvoit à ce rapatriement, et la Confédération a un recours, soit contre l’armateur débiteur du rapatriement, soit contre le marin s’il se révèle que celui-ci n’y avait pas droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

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