Art. 150a Contraventions aux dispositions de la convention du travail maritime
Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui enfreint les dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 2006176 est puni de l’amende.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).
- RS 0.822.81; RO 2013 2511