Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Établissement et restitution

Titre II Des navires suisses Chapitre III De la lettre de mer

Art. 42

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 42 Établissement et restitution

1La lettre de mer est établie par l’OSNM; elle ne peut être confiée qu’à un armateur suisse.

2À titre exceptionnel, et pourvu que l’enregistrement au registre des navires suisses ait eu lieu, l’OSNM peut faire directement délivrer par un consulat une lettre de mer provisoire d’une validité maximum de trois mois.

3À l’expiration de sa validité, ou si elle est renouvelée avant ce terme, toute lettre de mer, même si elle était provisoire, doit être restituée par l’armateur à l’OSNM.

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