Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

3. Organes d’administration et de contrôle

Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement III. Entreprises privées

Art. 21

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Entreprises privées : organes d’administration et de contrôle

Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral détermine les conditions en matière de nationalité et de domicile auxquelles doivent satisfaire les organes d’administration et de direction d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, ainsi que les personnes chargées du contrôle de ces sociétés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

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