Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie

Titre IV De l’équipage Chapitre III De la sécurité sociale

Art. 84

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie

1Sous réserve des parties d’entreprise qui se trouvent en Suisse, l’exploitation de la navigation maritime n’est pas soumise à l’assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération.

2L’armateur d’un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels.

3Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à ses obligations.

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