Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Définition

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

Art. 94

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 94 Définition

1L’affrètement est le contrat par lequel l’armateur s’oblige, en tant que fréteur, à mettre à la disposition de l’affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d’un navire désigné, soit pour une durée déterminée (charte-partie au temps), soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage).

2Fréteur et affréteur peuvent exiger chacun un contrat écrit (charte-partie).

3Le fréteur et l’affréteur peuvent stipuler l’annotation de l’affrètement au registre des navires suisses comme un bail à loyer. Cette annotation oblige tout acquéreur à laisser à l’affréteur la jouissance du navire en conformité du contrat d’affrètement.99

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.