Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Diligence du transporteur

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime I. Généralités.

Art. 102

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Généralités. : diligence du transporteur

1Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.

2Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à l’arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne relèvent pas du chargeur ou du destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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