Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

b. Personnes morales

Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement III. Entreprises privées 10. Protection des intéressés

Art. 29

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Protection des intéressés : personnes morales

1Quand, dans une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, un actionnaire ou un associé ne remplit plus les conditions légales, ses actions ou parts sociales sont vendues aux enchères, en tant que les autres actionnaires ou associés détiennent, ensemble, au moins la moitié du capital social et qu’ils remplissent eux-mêmes lesdites conditions.

2Les enchères sont ordonnées par le juge, en procédure accélérée, sur demande de la société, à l’expiration d’un délai de 20 jours fixé par celle-ci en vue d’une régularisation amiable. Le juge décide si la vente se fait aux enchères publiques ou entre les intéressés. L’adjudication ne peut être faite qu’à un enchérisseur remplissant, suivant une attestation de l’OSNM, les conditions légales.

3L’actionnaire dont les actions sont en cause doit en remettre les titres au préposé aux enchères, à défaut de quoi, sur demande de la société, le juge en prononce l’annulation immédiate sans publication ni sommation préalables. Est compétent pour ordonner les enchères et pour prononcer l’annulation le juge du lieu où la société a son siège.

4Quand, dans une société coopérative, un associé ne remplit plus les conditions légales, son exclusion peut être prononcée.

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