Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre II Des droits réels

Titre II Des navires suisses

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Propriété et autres droits réels

Art. 37 Propriété et autres droits réels

1Sauf disposition contraire de la présente loi la législation fédérale sur le registre des bateaux s’applique à la propriété ainsi qu’aux autres droits réels sur les navires suisses.

2En cas de transfert de propriété, l’Office du registre des navires suisses ne peut inscrire l’acquéreur qu’au vu d’une déclaration d’état conforme.

3Une hypothèque ne peut être inscrite dans le registre des navires suisses que si l’OSNM atteste que les dispositions de l’art. 24, al. 1, concernant l’origine des capitaux empruntés sont respectées.43

4Un usufruit ne peut être inscrit sur le registre des navires suisses qu’en faveur d’une personne remplissant, selon attestation de l’OSNM, les conditions posées aux art. 18 à 23. La procédure de régularisation est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Privilèges et hypothèques

Art. 38 Privilèges et hypothèques

1Les privilèges énumérés dans la convention internationale du 10 avril 192644 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes sont des hypothèques légales sans inscription qui priment les hypothèques inscrites dans le registre des navires. Les dispositions des art. 1 à 13 de ladite convention régissent la naissance, le contenu, la portée et les effets de ces hypothèques légales.

2L’hypothèque légale prend fin avec l’extinction de la créance garantie, en cas de réalisation forcée du navire et lorsque se trouvent réunies les conditions de fait indiquées aux art. 9 et 10 de la convention.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.747.322.2

Purge hypothécaire

Art. 39 Purge hypothécaire

1Lorsque le navire est vendu de gré à gré, l’Office des navires suisses, à la requête de l’acquéreur, invite, par avis publié deux fois dans la Feuille fédérale et deux fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, les titulaires de créances garanties par une hypothèque légale sans inscription à lui faire savoir, à l’intention de l’acquéreur, dans un délai qui doit être d’un mois au moins à compter de la deuxième publication, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers l’acquéreur.

2Le créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage sur le navire; dans ce cas, ladite hypothèque légale sans inscription porte sur la créance de l’aliénateur en paiement du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû.

Effet de la radiation

Art. 40 Effet de la radiation

1La radiation du navire dans le registre n’affecte que sa nationalité.

2Après la radiation, les inscriptions dans le registre subsistent pour la sauvegarde des droits privés.

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