Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Avarie commune

Titre VI Des incidents et accidents de mer

Art. 122

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Avarie commune

1Il y a avarie commune lorsqu’une perte extraordinaire est subie ensuite d’un sacrifice consenti ou d’une dépense encourue intentionnellement et raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à l’effet de préserver d’un péril les biens et intérêts engagés dans une aventure maritime commune. L’avarie commune est supportée en commun par le navire, le fret et les marchandises à bord.

2Les règles d’York et d’Anvers133 régissent l’avarie commune. Le Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version applicables.134

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. L’ancienne note a été biffée par la commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 al. 1 LREC – RO 1974 1051]. Par conséquent, l’annexe IX de la présente loi est devenue sans objet.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

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