Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre III De la lettre de mer

Titre II Des navires suisses

Art. 41 à 44 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Nature, portée, contenu

Art. 41 Nature, portée, contenu

1Tout navire suisse doit être muni à bord de sa lettre de mer.

2La lettre de mer atteste que le navire a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse. Elle doit permettre l’identification du navire; à cet effet, elle mentionne l’armateur du navire et reproduit en outre les indications essentielles du registre des navires suisses.

3La lettre de mer indique la durée de sa validité, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans. Dans tous les cas, elle perd sa validité de plein droit avec la radiation du navire.

4L’admission du navire à la navigation et la délivrance de la lettre de mer ne signifient pas une concession par l’autorité.

Établissement et restitution

Art. 42 Établissement et restitution

1La lettre de mer est établie par l’OSNM; elle ne peut être confiée qu’à un armateur suisse.

2À titre exceptionnel, et pourvu que l’enregistrement au registre des navires suisses ait eu lieu, l’OSNM peut faire directement délivrer par un consulat une lettre de mer provisoire d’une validité maximum de trois mois.

3À l’expiration de sa validité, ou si elle est renouvelée avant ce terme, toute lettre de mer, même si elle était provisoire, doit être restituée par l’armateur à l’OSNM.

Prorogation, modification, remplacement

Art. 43 Prorogation, modification, remplacement

1Tant que les conditions justifiant l’enregistrement du navire au registre des navires suisses sont remplies, la lettre de mer doit être, selon les cas, prorogée, modifiée ou remplacée.

2Les consulats ont le pouvoir de proroger et de modifier les lettres de mer selon les instructions de l’OSNM.

3Si une lettre de mer est perdue, elle est déclarée nulle par l’OSNM. La déclaration de nullité est publiée dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4L’OSNM établit une nouvelle lettre de mer si le navire a changé de propriétaire ou d’armateur ou si la lettre est devenue inutilisable ou a été déclarée nulle.

Retrait de la lettre de mer

Art. 44 Retrait de la lettre de mer

L’OSNM ne peut exiger la restitution de la lettre de mer, refuser sa prorogation ou son remplacement que dans les cas prévus aux art. 27, 31, 46 et 91, al. 1. Sont réservées les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 et les décisions des autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et faillite.

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