Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Répartition de rémunérations extraordinaires

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

Art. 75

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 75 Répartition de rémunérations extraordinaires

1Si, pour une cause quelconque, l’effectif de l’équipage d’un navire descend, au cours d’un voyage, au-dessous du nombre réglementaire ou usuel, les marins qui ont, de ce fait, un surcroît de travail ont droit au salaire ainsi épargné proportionnellement au travail supplémentaire accompli par chacun d’eux, pour autant que ce surcroît de travail n’ait pas déjà été compensé par une indemnité payée pour des heures supplémentaires.83

2Les rémunérations pour actes d’assistance ou de sauvetage sont réparties – après déduction des impenses et des dommages subis par les sauveteurs – par moitiés entre l’armateur et l’équipage du navire. La répartition de la moitié revenant à l’équipage doit se faire, en principe, proportionnellement aux salaires, compte tenu, toutefois, des mérites particuliers des divers membres de l’équipage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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