Art. 22 Entreprises privées : actions et parts sociales
1Les actions sont nominatives; la société peut, sous réserve des dispositions du code des obligations27, refuser l’approbation du transfert d’actions nominatives, notamment lorsque l’acquéreur ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi ou par les ordonnances qui en découlent.28
2La qualité d’associé d’une société coopérative ne se transmet ni par héritage ni par cession de parts sociales.
3Les actions et les parts sociales ne peuvent être valablement engagées, soumises à usufruit ou à tout autre droit que moyennant autorisation de la société et inscription sur le registre des actionnaires ou des parts sociales.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).