Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

I. Généralités.

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime

Art. 101 à 111 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition

Art. 101 Généralités. : définition

1Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s’oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.

2La convention internationale du 25 août 1924105 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l’application et de l’interprétation des articles de ce chapitre.107

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.354.11
  3. RS 0.747.354.111, RS 0.747.354.112
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Diligence du transporteur

Art. 102 Généralités. : diligence du transporteur

1Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.

2Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à l’arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne relèvent pas du chargeur ou du destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Responsabilité du transporteur

Art. 103 Généralités. : responsabilité du transporteur

1Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu’à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l’avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage résulte d’une cause qui n’est pas imputable à une faute du capitaine, de l’équipage du navire, d’autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s’est servi dans l’exécution du transport.

2Le transporteur répond du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l’art. 102, al. 1.

3Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l’équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s’est servi pour l’exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d’exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L’art. 105a est réservé.110

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Exclusion de la responsabilité du transporteur

Art. 104 Exclusion de la responsabilité du transporteur

1Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu’ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d’autres personnes au service du navire dans la navigation ou l’administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l’intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l’administration du navire.

2Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard, s’il prouve qu’ils résultent de l’une des causes suivantes:

a.
force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
b.
faits de guerre, émeutes ou troubles civils;
c.
actes de l’autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou autres restrictions;
d.
grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail;
e.
sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n’entraînant pas une infraction au contrat de transport;
f.
actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
g.
freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
h.
insuffisance de l’emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques;
i.
vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.

La responsabilité n’est pas exclue lorsqu’il est établi que le dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses auxiliaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Étendue et limitation de la responsabilité

Art. 105 Étendue et limitation de la responsabilité

1En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu’une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité.

2En cas de destruction partielle, d’avarie ou de retard, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale.

3La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l’art. 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable.

4Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l’embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l’inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues.

5Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité.

6Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre ensemble d’un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Déchéance du droit de limitation

Art. 105a Généralités. : déchéance du droit de limitation

Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Déclarations du chargeur

Art. 106 Généralités. : déclarations du chargeur

1Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant les marchandises à transporter:

a.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transporter;
b.
les marques nécessaires à l’identification des marchandises;
c.
la nature et la condition des marchandises.

2Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant de l’inexactitude de ses indications concernant les marchandises, même si aucune faute ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqu’une faute lui est imputable.

3Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature ou la valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des dommages causés aux marchandises ou des autres préjudices dus à l’inexactitude des indications du chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Marchandises dangereuses ou prohibées

Art. 107 Généralités. : marchandises dangereuses ou prohibées

1Si des marchandises ou des objets dont le transport est prohibé, légalement ou conventionnellement, ou qui sont de nature inflammable ou explosive, ou qui sont dangereux pour une autre raison ont été chargés sans que le transporteur ou le capitaine ait eu connaissance de leur nature ou condition, le chargeur répond de tout dommage causé par ces marchandises ou objets. Le capitaine peut en tout temps et en tout lieu faire décharger, détruire ou rendre inoffensifs ces marchandises ou objets, sans que le transporteur soit tenu à réparation.

2Lorsque de telles marchandises ou objets ont été chargés avec l’assentiment du transporteur ou du capitaine, en connaissance de leur nature et caractère dangereux, ils peuvent être déchargés, détruits ou rendus inoffensifs de la même manière, sans que le transporteur soit tenu à réparation, s’ils mettent en danger le navire, les personnes à bord ou le reste de la cargaison.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Chargement et déchargement

Art. 108 Généralités. : chargement et déchargement

1Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandises sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à moins qu’un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou par l’usage local.

2Si le lieu du chargement ou du déchargement n’est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.

3Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l’usage local.

Acquisition du fret

Art. 109 Généralités. : acquisition du fret

1Le fret n’est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des art. 88 et 89 étant réservées.

2Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison provient d’un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. …116

3S’agissant du transport d’animaux morts en cours de route, le fret est dû à moins que le chargeur n’apporte la preuve que la mort de l’animal est due à la faute du transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, avec effet au 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Débiteur du fret

Art. 110 Généralités. : débiteur du fret

1Celui qui demande livraison de la marchandise devient débiteur du fret et des autres créances dont la marchandise est grevée.

2Il n’est toutefois tenu des surestaries ou autres indemnités au port de chargement que si ces créances sont indiquées sur le connaissement ou s’il est établi qu’il en a connaissance autrement.

Constatation des dommages

Art. 111 Généralités. : constatation des dommages

1Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l’état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.

2L’acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu’à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu’il les avait reçues.

3Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l’état et la quantité des marchandises délivrées n’aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu’à la délivrance s’il s’agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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