Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Paiements aux marins

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

Art. 76

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Paiements aux marins

1Le capitaine tient un livre des salaires dans lequel sont inscrites toutes les sommes versées au marin, avec indication de la monnaie et du cours du change.

2Le marin donne quittance de chaque paiement en apposant sa signature dans ce livre en regard de l’écriture correspondante. Un relevé de compte est alors remis au marin.

3Aucun paiement ne peut être fait aux marins dans les auberges et les tavernes.

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