Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Relations avec les consulats

Titre III De l’exercice de la navigation Chapitre II Du capitaine

Art. 59

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Relations avec les consulats

1S’il y a un consulat de Suisse dans le port où le navire fait escale ou achève le voyage, le capitaine lui annonce l’arrivée du navire et le prévient à temps de son départ.

2Jusqu’à ce départ, le capitaine doit tenir à la disposition du consulat les papiers de bord.

3Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine ou des organisations d’employeurs et d’employés concernées, à demander l’entraide judiciaire, au nom de la Confédération, à l’autorité étrangère compétente.68

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

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