Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre II Des infractions contre la discipline et l’ordre à bord

Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 134 à 142 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Abandon du navire en péril

Art. 134 Abandon du navire en péril

1Le capitaine d’un navire suisse qui ne quitte pas le dernier son navire en danger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Le marin qui quitte un navire suisse en danger sans autorisation du capitaine est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Non-exercice du commandement

Art. 135 Non-exercice du commandement

1Le capitaine d’un navire suisse qui, intentionnellement, n’exerce pas ou néglige la conduite du navire qui lui incombe est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Il est puni d’une amende s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus et usurpation de pouvoir

Art. 136 Abus et usurpation de pouvoir

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a.
le capitaine ou l’officier d’un navire suisse qui abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné pour lui donner des ordres sans aucun rapport avec le service à bord;
b.
le capitaine qui outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires ou qui en abuse;
c.
quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir à bord d’un navire suisse, s’arroge un tel pouvoir.

2L’auteur est puni d’une amende si l’infraction est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désertion

Art. 137 Désertion

1Le capitaine ou le marin d’un navire qui, en violation de son contrat d’engagement, ne se rend pas à bord ou quitte le navire étant enrôlé, est, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni d’une peine pécuniaire.

2Lorsque plusieurs marins agissent de concert, ils sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abandon de poste

Art. 138 Abandon de poste

1Le marin d’un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, abandonne son poste ou s’endort pendant ce service, est puni d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Ivresse ou intoxication

Art. 139 Ivresse ou intoxication

1Le capitaine d’un navire suisse qui se trouve, ensuite d’ivresse ou d’intoxication, dans un état excluant ou diminuant sérieusement sa capacité de conduire le navire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Le marin qui se trouve, durant un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, dans un état d’ivresse ou d’intoxication, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Désobéissance

Art. 140 Désobéissance

1Le marin d’un navire suisse qui n’obéit pas à un ordre d’un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou bien l’exécution d’une peine disciplinaire est puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3S’il s’agit d’un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

4Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un marin sur la personne d’un supérieur sont poursuivies d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Embarquements prohibés

Art. 141 Embarquements prohibés

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, sans autorisation de l’armateur ou du capitaine:

a.
embarque, possède ou dissimule à bord d’un navire suisse des objets, notamment des objets dangereux ou prohibés;
b.
embarque ou cache des personnes à bord d’un navire suisse.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes préjudiciables à l’armateur ou au capitaine

Art. 142 Actes préjudiciables à l’armateur ou au capitaine

1Quiconque, à l’insu de l’armateur ou du capitaine d’un navire suisse, se livre à la contrebande ou commet d’autres actes illicites et, par là, met l’armateur ou le capitaine en danger d’être punis ou d’être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retardement du départ ou par toute autre mesure analogue, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3Le capitaine d’un navire suisse qui commet de tels actes à l’insu de l’armateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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