Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Responsabilité civile et assurance

Titre IV De l’équipage Chapitre III De la sécurité sociale

Art. 85

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Responsabilité civile et assurance

1S’il y a assurance conforme à la présente loi, l’armateur est libéré, en cas d’accident professionnel ou de maladie, de sa responsabilité pour faute légère.

2À défaut d’assurance conforme à la présente loi, l’armateur, même si aucune faute ne lui est imputable, est débiteur, envers la victime de l’accident professionnel ou de la maladie, ou envers ses survivants, de prestations au moins équivalentes aux prestations d’assurance que cette victime aurait reçues s’il y avait eu assurance conforme. Les droits à ces prestations sont alors privilégiés au rang prévu pour les créances de salaire.

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