Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Responsabilité du fréteur

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

Art. 95

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Responsabilité du fréteur

1Le fréteur a l’obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité; il doit le pourvoir de l’armement, des approvisionnements et de l’équipage répondant à l’usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers de bord nécessaires.

2Le fréteur répond envers l’affréteur du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve qu’il a exercé, avant le voyage et au début du voyage en mer, une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, notamment pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement.100

3Si, dans les termes d’un affrètement, le fréteur s’est engagé à effectuer un transport de marchandises par mer, ses droits envers le chargeur et le destinataire et sa responsabilité pour les marchandises à transporter sont régis par les règles sur le contrat de transport maritime.101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.