Art. 101 Généralités. : définition
1Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s’oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.
2La convention internationale du 25 août 1924105 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l’application et de l’interprétation des articles de ce chapitre.107
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
- RS 0.747.354.11
- RS 0.747.354.111, RS 0.747.354.112
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).