Art. 8 Surveillance
1La navigation maritime sous pavillon suisse est soumise à la haute surveillance du Conseil fédéral.
2La surveillance immédiate incombe au Département fédéral des affaires étrangères, qui l’exerce par le biais de l’Office suisse de la navigation maritime (OSNM).13
3L’OSNM14 a pour tâche d’assurer et de contrôler, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, l’application des dispositions relatives à la navigation maritime sous pavillon suisse. Il fait rapport au Département fédéral des affaires étrangères.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique , en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.