Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Contenu du contrat

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

Art. 70

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Contenu du contrat

Le contrat d’engagement doit indiquer de manière claire et précise les droits et les obligations des deux parties; il indiquera notamment:

a.
les nom et prénom, la date et le lieu de naissance du marin, sa nationalité et, s’il est ressortissant suisse, son lieu d’origine;
b.
le lieu et la date de l’engagement et de l’entrée en service;
c.
la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir;
d.
le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement;
e.
le service pour lequel le marin est engagé;
f.
les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux vacances et à l’assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie;
g.
le salaire, ainsi que la monnaie dans laquelle il sera payé;
h.
la rémunération des heures de travail supplémentaires portées en compte;
i.
le terme du contrat, en particulier le délai de congé;
j.78
Le nom et l’adresse de l’armateur;
k.79
Le droit du marin à un rapatriement;
l.80
Le cas échéant, un renvoi à la convention collective de travail.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).
  2. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).
  3. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

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