Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre I Dispositions générales

Titre IV De l’équipage

Art. 60 à 67 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Art. 60 Composition

1Sont membres de l’équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d’équipage.69

2Sont officiers les marins qui possèdent le certificat de capacité pour cette fonction et qui ont été engagés à ce titre.

3Si l’intérêt du pays l’exige, l’OSNM peut ordonner, en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de motifs d’un membre de l’équipage. S’ils n’ont pas commis de faute, le membre de l’équipage congédié et l’armateur seront indemnisés, par la Confédération, du préjudice attribuable à ce renvoi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Nationalité et formation professionnelle

Art. 61 Nationalité et formation professionnelle

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant le nombre minimal de capitaines et de marins de nationalité suisse à bord des navires suisses.70

2La Confédération encourage la formation professionnelle de capitaines et de marins de nationalité suisse. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Exigences professionnelles

Art. 62 Exigences professionnelles

1Peuvent être engagés comme membres de l’équipage d’un navire suisse, sous réserve de l’art. 61, al. 1, tous ceux qui sont en possession d’un passeport valable ou d’une pièce d’identité équivalente et qui justifient de leur aptitude à la fonction qui leur sera confiée.

2Peuvent seuls être engagés en qualité d’officiers de pont, officiers des machines et officiers radiotélégraphistes d’un navire suisse les marins dont l’aptitude à l’un de ces emplois ressort d’un certificat délivré soit par l’OSNM, soit par l’autorité compétente d’un autre État exerçant la navigation maritime.

3Peut seul être engagé en qualité de capitaine d’un navire suisse celui qui est titulaire d’un brevet de capitaine délivré ou reconnu par l’OSNM.

Droit de travail et des assurances sociales

Art. 63 Droit de travail et des assurances sociales

1À bord des navires suisses, la législation suisse sur le travail et les assurances sociales s’applique à l’équipage, à moins que des exceptions ou dérogations ne soient prévues par la loi, par des conventions internationales ou par une ordonnance du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des milieux intéressés, des dispositions relatives aux éléments suivants:

a.
conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire;
b.
conditions d’emploi;
c.
logement, lieux de loisirs, alimentation et service de table;
d.
protection de la santé, soins médicaux, bien-être et sécurité sociale;
e.
respect et mise en application des dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 200673.74
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. RS 0.822.81; RO 2013 2511
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

Rôle d’équipage

Art. 64 Rôle d’équipage

1Le capitaine tient le rôle d’équipage dans les formes prescrites par l’OSNM.

2Tout marin engagé à bord d’un navire suisse doit, avant le premier départ du navire suivant son engagement, faire l’objet sur ce rôle d’une inscription comportant l’indication de son état civil, de son emploi à bord, des conditions de son engagement et des documents au vu desquels il a été engagé.

3Lorsque le marin a quitté le service à bord, son inscription sur le rôle d’équipage est radiée par le capitaine. Les circonstances du départ sont indiquées.

4Les personnes qui se trouvent à bord sans y avoir d’emploi doivent, si elles ne figurent pas sur une liste de passagers, faire l’objet, par les soins du capitaine, d’une mention au rôle d’équipage.

Enrôlement et dérôlement

Art. 65 Enrôlement et dérôlement

1L’enrôlement a lieu par-devant le consul de Suisse, hors la présence des agents de placement et si possible à bord du navire.

2Le capitaine ou un autre représentant autorisé de l’armateur, d’une part, le marin engagé d’autre part, apposent leurs signatures sur le rôle d’équipage en regard de l’inscription.

3Le consul valide l’opération en apposant son visa sur le rôle à la suite des signatures des parties. S’il n’y a pas de consulat accessible au port d’enrôlement, l’inscription est soumise au visa du prochain consulat.

4Le dérôlement est soumis aux mêmes formalités que l’enrôlement; si le consul a des motifs de penser que le marin a été indûment radié, il en informe l’OSNM.

Livret de marin suisse

Art. 66 Livret de marin suisse

1Tout membre de l’équipage d’un navire suisse, qui est ressortissant suisse, reçoit de l’OSNM un livret de marin établi à son nom. Ce livret peut aussi être remis à un membre suisse de l’équipage d’un navire étranger. Un tel livret ou un document analogue peut aussi être délivré à des citoyens suisses qui doivent produire un tel document pour pouvoir exercer d’autres activités en mer.

2Au moment du dérôlement, le capitaine inscrit dans ce livret la nature et la durée de l’engagement à bord de son navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Conditions du service à bord

Art. 67 Conditions du service à bord

1Le service à bord des navires suisses n’emporte pas par lui seul transfert de domicile.

2Les modalités de l’examen médical, les pratiques d’hygiène et les soins usuels à bord, ainsi que les modalités d’application du régime disciplinaire à bord, peuvent faire l’objet d’un règlement sur le service à bord des navires suisses, établi par l’OSNM et approuvé par le Conseil fédéral.

3Tout membre de l’équipage d’un navire suisse reçoit, lors de son engagement, le manuel du marin servant sous pavillon suisse; ce manuel est établi par l’OSNM et reproduit les principales dispositions applicables aux marins des navires suisses.

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