Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Impossibilité de l’exécution

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre I Dispositions générales

Art. 88 à 89 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Impossibilité définitive

Art. 88 Impossibilité de l’exécution : impossibilité définitive

1Tout contrat de location, d’affrètement ou de transport maritime est résolu de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, si, avant le début du voyage, l’utilisation du navire, telle qu’elle est prévue, est rendue définitivement impossible ensuite de force majeure, de guerre, d’éléments naturels, de cas fortuit ou – à moins que pareille mesure ne soit la conséquence d’une faute de l’une des parties – ensuite de décision ou d’intervention d’une autorité quelconque, suisse ou étrangère.

2Si l’impossibilité définitive survient en cours de route, le contrat est résolu au plus tard à l’arrivée du navire dans le prochain port accessible ou dans celui que l’autorité a désigné. Les marchandises y sont alors déchargées et entreposées pour le compte des ayants droit. La rémunération contractuelle est due, en cas de location ou d’affrètement, jusque et y compris le jour de l’extinction du contrat; en cas de contrat de transport, le chargeur doit les frais de déchargement et le fret proportionnellement à la distance parcourue.

b. Impossibilité temporaire

Art. 89 Impossibilité de l’exécution : impossibilité temporaire

1Si l’impossibilité est temporaire et survient avant le début du voyage, chaque partie peut, après mise en demeure, résilier le contrat, à l’expiration d’un délai raisonnable. Les frais encourus jusqu’à la résiliation, y compris les frais éventuels de déchargement et d’un nouvel arrimage, sont supportés par la partie qui se retire du contrat. Cependant, lorsque la résiliation et le déchargement de la marchandise sont la conséquence d’un ordre de l’autorité, les frais qui en résultent grèvent la marchandise, même si la résiliation émane du transporteur.

2Si l’impossibilité temporaire survient en cours de route, le contrat ne peut être rompu que d’un commun accord. Cependant, si, selon des prévisions raisonnables, l’impossibilité se prolongera sensiblement ou si l’autorité ordonne le déchargement de la marchandise, chaque partie peut résilier le contrat à l’arrivée du navire dans le prochain port accessible ou au port prescrit par l’autorité; la rémunération, les frais et le fret sont alors dus comme en cas d’impossibilité définitive survenant en cours de route.

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