Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Titre III De l’exercice de la navigation

Art. 45 à 59 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I De l’armateur

Définition de l’armateur

Art. 45 Définition de l’armateur

1L’armateur est le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs en vertu de la convention du travail maritime du 23 février 200645, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.46

2L’armateur arme, équipe et approvisionne le navire. Il nomme et révoque le capitaine; sous réserve des dispositions légales relatives aux droits et aux obligations du capitaine, les attributions de ce dernier sont fixées librement par l’armateur.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.822.81; RO 2013 2511
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

Statut de l’armateur suisse

Art. 46 Statut de l’armateur suisse

1Même s’il n’est pas propriétaire du navire, l’armateur d’un bâtiment suisse doit remplir aussi bien les conditions auxquelles le propriétaire est soumis en vertu des art. 18 à 23 que celles du Conseil fédéral relatives à l’origine des capitaux investis dans l’entreprise. Il doit observer également, en ce qui concerne l’équipage, les prescriptions de nationalité.47

2Quelles que soient les dispositions prises par l’armateur pour l’utilisation du navire, l’exploitation doit être dirigée de Suisse, au moyen d’une organisation appropriée, répondant au caractère suisse de l’entreprise, et capable d’accomplir ou de contrôler les actes de gestion prévus à l’art. 45, al. 2. Le capitaine reste constamment soumis à l’armateur suisse pour tout ce qui a trait à la possession et à la conduite du navire.

3Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’OSNM fixe à l’armateur un délai d’au moins 30 jours pour les rétablir. S’il ne les a pas rétablies à l’expiration de ce délai, l’OSNM peut faire retirer la lettre de mer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Sécurité de l’exploitation

Art. 47 Sécurité de l’exploitation

1Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine.

2Si l’armateur d’un navire suisse n’observe pas ces prescriptions, l’art. 31 est applicable par analogie.

Responsabilité de l’armateur

Art. 48 Responsabilité de l’armateur

1L’armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute d’un membre de l’équipage, d’un pilote ou de toute autre personne employée à bord du navire dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute n’est imputable à ces auxiliaires. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas au-delà de celles-ci.48

2L’armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l’armateur est locataire du navire, il n’a de recours contre le propriétaire que pour vice caché de construction ou défaut d’entretien antérieur à la location.

3L’armateur d’un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internationale du 29 novembre 196949 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 197650 et 27 novembre 199251.52

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.814.291
  3. RS 0.814.291.1
  4. RS 0.814.291.2
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233).

Limitation de la responsabilité

Art. 49 Limitation de la responsabilité

1Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 197654 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s’appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l’armateur, ainsi qu’à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d’un contrat pour l’utilisation du navire.55

1bisEn cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale du 29 novembre 196956 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 197657 et 27 novembre 199258 qui s’y rapportent.59

2La preuve d’une faute propre du propriétaire du navire, de l’armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s’en réclame pour exclure la limitation de la responsabilité.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.331.53
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  4. RS 0.814.291
  5. RS 0.814.291.1
  6. RS 0.814.291.2
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233).

Procédure

Art. 50 Procédure

Le Conseil fédéral réglera la procédure et les délais nécessaires à l’application des dispositions sur la limitation de la responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Chapitre II Du capitaine

Exercice du commandement

Art. 51 Exercice du commandement

1Le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au capitaine désigné par l’armateur.

2Sauf les démarches nécessaires ou usuelles dans les ports d’escale, le capitaine doit se trouver à bord et exercer personnellement le commandement pendant toute la durée du voyage.

3Lorsque le capitaine quitte le navire ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au membre du personnel de pont le plus ancien dans le grade le plus élevé.

4Quiconque exerce effectivement le commandement à bord a de plein droit les obligations et les responsabilités civiles et pénales du capitaine.

Conduite nautique du navire

Art. 52 Conduite nautique du navire

1Le capitaine répond seul de la conduite du navire.

2Il conduit le navire selon les règles de l’art nautique et en se conformant aux accords internationaux, aux usages généralement reconnus en matière de navigation maritime et aux règles édictées par les États dans les eaux territoriales desquels le navire se trouve.

3Le capitaine doit maintenir le navire en bon état de navigabilité; il pourvoit à ce que son armement, son équipement et son approvisionnement restent suffisants pendant toute la durée du voyage.

Sécurité du voyage

Art. 53 Sécurité du voyage

1Le capitaine prend, selon les usages, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du propriétaire du navire, de l’armateur, de l’équipage, des passagers ainsi que des ayants droit à la cargaison. Il procède à un arrimage conforme aux usages maritimes.

2En cas de nécessité, le capitaine procède à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, du navire ou de la cargaison. Néanmoins, il doit, pour peu que les circonstances le permettent, se concerter avec l’armateur avant de prendre une mesure de caractère exceptionnel.

Discipline de bord et engagement de l’équipage

Art. 54 Discipline de bord et engagement de l’équipage

1Le capitaine a sur toute personne se trouvant à bord du navire l’autorité que lui confèrent les règles et usages généralement reconnus en droit maritime. Il répond de l’ordre à bord et exerce le pouvoir disciplinaire.

2Le capitaine engage lui-même l’équipage de son navire en tant que l’armateur ne s’est pas réservé cet engagement. Si les effectifs du personnel de pont ou des machines tombent au-dessous du chiffre normal, il est tenu d’engager le plus rapidement possible les remplaçants nécessaires.

Pouvoirs de représentation

Art. 55 Pouvoirs de représentation

1Le capitaine est le représentant légal de l’armateur. La limitation de ses pouvoirs de représentation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi. Toutefois, le capitaine ne peut en aucun cas ni aliéner ni hypothéquer le navire.

2Dans l’exercice de ses fonctions commerciales, le capitaine doit s’en tenir aux instructions de l’armateur. Il doit, conformément aux usages, le renseigner sur tout ce qui concerne le navire et la cargaison.

3Tout litige survenant à propos du navire doit être, le plus rapidement possible, signalé par le capitaine à l’armateur. En pareil cas, le capitaine représente l’armateur en justice, tant en demandant qu’en défendant, aussi longtemps que l’armateur n’intervient pas par le moyen de quelque autre représentant dûment habilité.61

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Tâches de droit civil

Art. 56 Tâches de droit civil

1Le capitaine constate, dans le livre de bord, dans la forme authentique, les naissances et les décès survenus à bord du navire et remet un extrait de ce livre au prochain consulat de Suisse. Ce dernier est chargé de transmettre l’extrait à l’OSNM, à l’intention du Service fédéral de l’état civil.63

2Les naissances et décès survenus à bord d’un navire suisse doivent être inscrits, s’il s’agit de citoyens suisses, au registre des naissances et des décès du lieu d’origine et, s’il s’agit d’étrangers et que l’événement ne soit pas établi par un acte d’état civil à l’étranger, dans les registres du canton de Bâle-Ville.64

3Si une personne meurt à bord d’un navire suisse, le capitaine doit prendre sous sa garde, après les avoir inventoriés avec le concours d’un autre membre de l’équipage, les objets qui ont appartenu au défunt ainsi que les testaments qui peuvent exister et les remettre au prochain consulat de Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Compétence en cas de délits

Art. 57 Compétence en cas de délits

1Si un délit a été commis à bord, le capitaine a les attributions de la police dans le cadre des poursuites pénales et mène les investigations jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente.65

2À cet effet, il entreprend les actes d’enquêtes qui ne souffrent aucun retard, et en particulier met en sûreté les traces et les moyens de preuves, détermine et interroge les lésés et les suspects et, au besoin, arrête provisoirement les suspects. L’art. 306 du code de procédure pénale du 5 octobre 200766 est applicable par analogie.67

3Le capitaine établit un rapport sur les actes d’enquête auxquels il a procédé et sur le résultat de ses recherches. Il tient ce rapport avec le procès-verbal d’audition des témoins et les pièces à conviction à la disposition des autorités compétentes et porte ces faits et documents à la connaissance du Ministère public du canton de Bâle-Ville ainsi que du prochain consulat de Suisse.

4Le Conseil fédéral peut toutefois prescrire des règles spéciales pour cette procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Papiers de bord

Art. 58 Papiers de bord

1Le capitaine est responsable de la présence à bord des documents concernant le navire, l’équipage, les passagers et la cargaison. Il veille notamment à la tenue du livre de bord et du journal des machines.

2Les événements de caractère nautique et météorologique, ainsi que tout fait intéressant le voyage, seront consignés dans le livre de bord, chronologiquement et avec l’indication exacte du moment où ils se sont produits et où se fait l’inscription. Sauf circonstances exceptionnelles, les inscriptions doivent se faire jour après jour. L’officier chargé des inscriptions en atteste l’exactitude sous sa signature; elles sont vérifiées et contresignées par le capitaine.

3Quiconque établit qu’il y a un intérêt légitime peut obtenir, par l’entremise de l’OSNM et contre paiement des frais, un extrait du livre de bord et la copie des procès-verbaux, rapports et autres documents établis par le capitaine ou par ses subordonnés.

Relations avec les consulats

Art. 59 Relations avec les consulats

1S’il y a un consulat de Suisse dans le port où le navire fait escale ou achève le voyage, le capitaine lui annonce l’arrivée du navire et le prévient à temps de son départ.

2Jusqu’à ce départ, le capitaine doit tenir à la disposition du consulat les papiers de bord.

3Le consulat est autorisé, sur requête du capitaine ou des organisations d’employeurs et d’employés concernées, à demander l’entraide judiciaire, au nom de la Confédération, à l’autorité étrangère compétente.68

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

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