Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Fin du contrat

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

Art. 99

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Fin du contrat

1À l’expiration de l’affrètement au temps, le navire doit se trouver au port de départ du premier voyage.

2Lorsque la durée convenue dans une charte-partie au temps est dépassée par la fin du dernier voyage, la relation contractuelle est prorogée jusqu’à l’achèvement du voyage et la rémunération due est augmentée pro rata temporis.

3Le fréteur peut refuser d’entreprendre un voyage qui, dans des conditions normales, dépasserait sensiblement la durée prévue par une charte-partie au temps.

4L’affréteur peut résilier toute charte-partie, par écrit, sans mise en demeure et sans délai, si le navire n’est pas à sa disposition au lieu et au moment convenus; il a droit à des dommages-intérêts, à moins que le fréteur ne prouve que le retard ne lui est pas imputable.

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