Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Titre IV De l’équipage

Art. 60 à 86 · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I Dispositions générales

Composition

Art. 60 Composition

1Sont membres de l’équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d’équipage.69

2Sont officiers les marins qui possèdent le certificat de capacité pour cette fonction et qui ont été engagés à ce titre.

3Si l’intérêt du pays l’exige, l’OSNM peut ordonner, en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de motifs d’un membre de l’équipage. S’ils n’ont pas commis de faute, le membre de l’équipage congédié et l’armateur seront indemnisés, par la Confédération, du préjudice attribuable à ce renvoi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Nationalité et formation professionnelle

Art. 61 Nationalité et formation professionnelle

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant le nombre minimal de capitaines et de marins de nationalité suisse à bord des navires suisses.70

2La Confédération encourage la formation professionnelle de capitaines et de marins de nationalité suisse. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Exigences professionnelles

Art. 62 Exigences professionnelles

1Peuvent être engagés comme membres de l’équipage d’un navire suisse, sous réserve de l’art. 61, al. 1, tous ceux qui sont en possession d’un passeport valable ou d’une pièce d’identité équivalente et qui justifient de leur aptitude à la fonction qui leur sera confiée.

2Peuvent seuls être engagés en qualité d’officiers de pont, officiers des machines et officiers radiotélégraphistes d’un navire suisse les marins dont l’aptitude à l’un de ces emplois ressort d’un certificat délivré soit par l’OSNM, soit par l’autorité compétente d’un autre État exerçant la navigation maritime.

3Peut seul être engagé en qualité de capitaine d’un navire suisse celui qui est titulaire d’un brevet de capitaine délivré ou reconnu par l’OSNM.

Droit de travail et des assurances sociales

Art. 63 Droit de travail et des assurances sociales

1À bord des navires suisses, la législation suisse sur le travail et les assurances sociales s’applique à l’équipage, à moins que des exceptions ou dérogations ne soient prévues par la loi, par des conventions internationales ou par une ordonnance du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des milieux intéressés, des dispositions relatives aux éléments suivants:

a.
conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire;
b.
conditions d’emploi;
c.
logement, lieux de loisirs, alimentation et service de table;
d.
protection de la santé, soins médicaux, bien-être et sécurité sociale;
e.
respect et mise en application des dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 200673.74
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. RS 0.822.81; RO 2013 2511
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

Rôle d’équipage

Art. 64 Rôle d’équipage

1Le capitaine tient le rôle d’équipage dans les formes prescrites par l’OSNM.

2Tout marin engagé à bord d’un navire suisse doit, avant le premier départ du navire suivant son engagement, faire l’objet sur ce rôle d’une inscription comportant l’indication de son état civil, de son emploi à bord, des conditions de son engagement et des documents au vu desquels il a été engagé.

3Lorsque le marin a quitté le service à bord, son inscription sur le rôle d’équipage est radiée par le capitaine. Les circonstances du départ sont indiquées.

4Les personnes qui se trouvent à bord sans y avoir d’emploi doivent, si elles ne figurent pas sur une liste de passagers, faire l’objet, par les soins du capitaine, d’une mention au rôle d’équipage.

Enrôlement et dérôlement

Art. 65 Enrôlement et dérôlement

1L’enrôlement a lieu par-devant le consul de Suisse, hors la présence des agents de placement et si possible à bord du navire.

2Le capitaine ou un autre représentant autorisé de l’armateur, d’une part, le marin engagé d’autre part, apposent leurs signatures sur le rôle d’équipage en regard de l’inscription.

3Le consul valide l’opération en apposant son visa sur le rôle à la suite des signatures des parties. S’il n’y a pas de consulat accessible au port d’enrôlement, l’inscription est soumise au visa du prochain consulat.

4Le dérôlement est soumis aux mêmes formalités que l’enrôlement; si le consul a des motifs de penser que le marin a été indûment radié, il en informe l’OSNM.

Livret de marin suisse

Art. 66 Livret de marin suisse

1Tout membre de l’équipage d’un navire suisse, qui est ressortissant suisse, reçoit de l’OSNM un livret de marin établi à son nom. Ce livret peut aussi être remis à un membre suisse de l’équipage d’un navire étranger. Un tel livret ou un document analogue peut aussi être délivré à des citoyens suisses qui doivent produire un tel document pour pouvoir exercer d’autres activités en mer.

2Au moment du dérôlement, le capitaine inscrit dans ce livret la nature et la durée de l’engagement à bord de son navire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Conditions du service à bord

Art. 67 Conditions du service à bord

1Le service à bord des navires suisses n’emporte pas par lui seul transfert de domicile.

2Les modalités de l’examen médical, les pratiques d’hygiène et les soins usuels à bord, ainsi que les modalités d’application du régime disciplinaire à bord, peuvent faire l’objet d’un règlement sur le service à bord des navires suisses, établi par l’OSNM et approuvé par le Conseil fédéral.

3Tout membre de l’équipage d’un navire suisse reçoit, lors de son engagement, le manuel du marin servant sous pavillon suisse; ce manuel est établi par l’OSNM et reproduit les principales dispositions applicables aux marins des navires suisses.

Chapitre II Du contrat d’engagement

Application du droit suisse

Art. 68 Application du droit suisse

1Les dispositions sur le contrat d’engagement sont applicables à tous les marins servant à bord des navires suisses, quelle que soit leur nationalité.

2Sous réserve des dispositions de la présente loi, le contrat d’engagement des marins servant à bord des navires suisses est régi par le code des obligations76. L’art. 333a du code des obligations concernant la consultation de la représentation des travailleurs en cas de transfert des rapports de travail, les art. 335d à 335g concernant le licenciement collectif ainsi que l’art. 336, al. 3, ne sont toutefois pas applicables.77

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Phrase introduite par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Conclusion du contrat

Art. 69 Conclusion du contrat

1Le contrat d’engagement peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ou plusieurs voyages, soit pour une durée indéterminée. Si la durée d’un contrat conclu pour une période déterminée ou pour plusieurs voyages dépasse une année, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

2Le contrat d’engagement doit être conclu en la forme écrite. Chaque partie en reçoit un exemplaire. L’exemplaire destiné au marin lui est remis au plus tard lors de la signature du rôle d’équipage.

3Le contrat d’engagement entre en vigueur au plus tard au moment de l’embarquement.

Contenu du contrat

Art. 70 Contenu du contrat

Le contrat d’engagement doit indiquer de manière claire et précise les droits et les obligations des deux parties; il indiquera notamment:

a.
les nom et prénom, la date et le lieu de naissance du marin, sa nationalité et, s’il est ressortissant suisse, son lieu d’origine;
b.
le lieu et la date de l’engagement et de l’entrée en service;
c.
la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir;
d.
le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement;
e.
le service pour lequel le marin est engagé;
f.
les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux vacances et à l’assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie;
g.
le salaire, ainsi que la monnaie dans laquelle il sera payé;
h.
la rémunération des heures de travail supplémentaires portées en compte;
i.
le terme du contrat, en particulier le délai de congé;
j.78
Le nom et l’adresse de l’armateur;
k.79
Le droit du marin à un rapatriement;
l.80
Le cas échéant, un renvoi à la convention collective de travail.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).
  2. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).
  3. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

Devoirs de l’équipage

Art. 71 Devoirs de l’équipage

1Tout membre de l’équipage est tenu d’exécuter avec soin le travail dont il est chargé. Il répond du dommage qu’il cause intentionnellement ou par négligence.

2Le marin doit respect et obéissance au capitaine et à ses autres supérieurs. Il doit se conformer aux ordres qu’il reçoit ainsi qu’aux usages reconnus.

3En cas de danger de mer, le marin doit fournir toute l’assistance dont il est requis pour le sauvetage des personnes, du navire et de la cargaison.

Travaux exceptionnels

Art. 72 Travaux exceptionnels

1Le capitaine peut affecter le marin à un travail autre que celui qui est prévu dans le contrat d’engagement lorsque, pour des raisons particulières, l’intérêt d’une bonne navigation l’exige. Dans ce cas, le salaire ne peut être réduit.

2Si le marin est affecté à des travaux dont les exigences dépassent celles des services prévus par le contrat, il a droit à une augmentation correspondante de son salaire pour la période pendant laquelle il effectue ces travaux.

3Les officiers ne peuvent être astreints à un service qui, d’après les usages, n’est pas compatible avec leur grade.

Rémunération et salaire

Art. 73 Rémunération et salaire

1Le marin a droit au salaire convenu et, le cas échéant, à la rémunération due pour les heures de travail supplémentaires. Il a en outre droit, à bord du navire, à sa nourriture et à son logement.

2Le marin a droit, pour chaque heure de travail supplémentaire, à une indemnité correspondant à son salaire horaire calculé sur la base du salaire convenu, majoré d’un quart.81

3Le Conseil fédéral fixera les cas dans lesquels une indemnité forfaitaire pour le travail supplémentaire peut être prévue dans un contrat d’engagement.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Échéance et suspension du salaire

Art. 74 Échéance et suspension du salaire

1Le droit au salaire prend naissance au plus tard le jour de l’inscription sur le rôle d’équipage.

2Le salaire est payable à la fin de chaque mois et au plus tard le jour de la radiation du rôle d’équipage, déduction faite des avances déjà versées.

3Le droit au salaire est suspendu lorsque le marin est empêché de faire son travail parce qu’il est aux arrêts, ou bien ensuite d’une incapacité de travail provoquée par sa propre faute.

4En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le droit au salaire est suspendu aussi longtemps qu’une indemnité journalière est payée au marin.

Répartition de rémunérations extraordinaires

Art. 75 Répartition de rémunérations extraordinaires

1Si, pour une cause quelconque, l’effectif de l’équipage d’un navire descend, au cours d’un voyage, au-dessous du nombre réglementaire ou usuel, les marins qui ont, de ce fait, un surcroît de travail ont droit au salaire ainsi épargné proportionnellement au travail supplémentaire accompli par chacun d’eux, pour autant que ce surcroît de travail n’ait pas déjà été compensé par une indemnité payée pour des heures supplémentaires.83

2Les rémunérations pour actes d’assistance ou de sauvetage sont réparties – après déduction des impenses et des dommages subis par les sauveteurs – par moitiés entre l’armateur et l’équipage du navire. La répartition de la moitié revenant à l’équipage doit se faire, en principe, proportionnellement aux salaires, compte tenu, toutefois, des mérites particuliers des divers membres de l’équipage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Paiements aux marins

Art. 76 Paiements aux marins

1Le capitaine tient un livre des salaires dans lequel sont inscrites toutes les sommes versées au marin, avec indication de la monnaie et du cours du change.

2Le marin donne quittance de chaque paiement en apposant sa signature dans ce livre en regard de l’écriture correspondante. Un relevé de compte est alors remis au marin.

3Aucun paiement ne peut être fait aux marins dans les auberges et les tavernes.

Transfert des rapports de travail

Art. 76a Transfert des rapports de travail

1Si l’employeur transfère l’entreprise à un tiers qui s’engage à reprendre les rapports de travail, ceux-ci passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert de l’entreprise, à moins que le travailleur ne s’y oppose.

2En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.

3L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.

4Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

Expiration du contrat

Art. 77 Expiration du contrat

1Le contrat d’engagement de durée déterminée qui expire au cours d’un voyage est prorogé jusqu’à l’arrivée du navire au prochain port.

2Le contrat d’engagement de durée indéterminée peut être résilié en tout temps de part et d’autre moyennant un congé donné par écrit sept jours à l’avance, le contrat étant prorogé jusqu’à l’arrivée du navire au prochain port si ce délai expire au cours d’un voyage. Il peut prévoir un délai de congé plus long. Le délai de congé doit être le même pour les deux parties.85

3Les parties peuvent, en tout temps et sans délai, résilier le contrat pour de justes motifs. Outre les justes motifs admis par le code des obligations86 dans le domaine du contrat de travail, sont considérés comme tels, au premier chef, la violation, par l’armateur ou par le capitaine, des prescriptions relatives à l’hygiène et au travail à bord, l’abus dans l’exercice de l’autorité ou du pouvoir disciplinaire, les crimes, délits et contraventions commis en mer, les manquements graves à la discipline, ainsi que le fait que le membre de l’équipage doit être débarqué pour cause de maladie ou d’accident ou ne remplit plus les conditions légales exigées pour son engagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).
  2. RS 220

Prorogations exceptionnelles

Art. 78 Prorogations exceptionnelles

1Si l’impossibilité d’embaucher un remplaçant qualifié au port où le contrat expire est constatée par le consulat ou, à son défaut, par l’autorité locale compétente, le marin sortant est tenu, contre augmentation de son salaire d’un quart, de conserver son emploi pour une durée maximum de trois mois.

2Si le contrat d’engagement expire dans un port où, ensuite d’ordres ou de mesures des autorités locales, le marin est empêché de débarquer, le contrat est prorogé de plein droit, aux conditions auxquelles il avait été conclu, jusqu’au prochain port où le marin pourra débarquer, mais pour une durée maximum de deux mois.

3Si le débarquement ne peut avoir lieu dans ce délai, l’OSNM s’occupe du cas.

Salaires dus aux survivants

Art. 79 Salaires dus aux survivants

1En cas de radiation d’un navire suisse considéré comme perdu, le contrat d’engagement de ses marins est réputé avoir pris fin un mois après la date à laquelle ont été reçues les dernières nouvelles du navire. Les salaires dus en conséquence doivent, dès la radiation entrée en force, être versés par l’armateur à l’OSNM.

2Lorsqu’un membre de l’équipage est décédé, a été déclaré absent ou a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine, le salaire qui lui était dû doit de même être versé par l’armateur à l’OSNM.

3L’OSNM tient ces salaires à la disposition des ayants droit.

Certificats de service

Art. 80 Certificats de service

1Tout membre de l’équipage peut exiger du capitaine une attestation ne mentionnant que la nature et la durée de son travail à bord.

2Lorsqu’un marin, ressortissant suisse, quitte le service du navire, la nature et la durée de son travail à bord sont inscrits dans son livret.

3En outre, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat portant appréciation de ses services et de sa conduite.

Chapitre III De la sécurité sociale

Droit au rapatriement

Art. 82 Droit au rapatriement

1Le marin débarqué a le droit de se faire ramener, aux frais de l’armateur, au lieu d’engagement, sauf s’il a dénoncé lui-même le contrat pour des raisons injustifiées ou si celui-ci a été résilié pour de justes motifs à l’encontre du marin.88

2Les frais de rapatriement à la charge de l’armateur comprennent toutes les dépenses nécessaires au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant son voyage, ainsi que son entretien jusqu’au moment fixé pour son départ. Si le marin retarde son départ, il supporte les frais supplémentaires résultant de cet ajournement.

3Si l’armateur refuse le rapatriement alors que le marin débarqué paraît y avoir droit, le consulat le plus proche pourvoit à ce rapatriement, et la Confédération a un recours, soit contre l’armateur débiteur du rapatriement, soit contre le marin s’il se révèle que celui-ci n’y avait pas droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

Modalités du rapatriement

Art. 83 Modalités du rapatriement

1Lorsque le droit au rapatriement a pris naissance les parties peuvent convenir de remplacer le rapatriement du marin par le versement d’une somme forfaitaire correspondant aux frais du rapatriement.

2L’armateur peut aussi satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant au marin un emploi convenable à bord d’un autre navire se rendant au port de destination du rapatrié ou bien, si le marin doit retourner à l’intérieur, au port où, d’après les instructions de l’armateur, il doit entreprendre son voyage de retour par voie de terre.

Assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie

Art. 84 Assurance en cas d’accidents professionnels et de maladie

1Sous réserve des parties d’entreprise qui se trouvent en Suisse, l’exploitation de la navigation maritime n’est pas soumise à l’assurance-accidents obligatoire instituée par la Confédération.

2L’armateur d’un navire suisse doit assurer son équipage contre la maladie et les accidents professionnels.

3Le Conseil fédéral fixera, après consultation des milieux intéressés, les prestations minimums et les prescriptions de détail auxquelles le contrat d’assurance doit se conformer pour que l’armateur satisfasse à ses obligations.

Responsabilité civile et assurance

Art. 85 Responsabilité civile et assurance

1S’il y a assurance conforme à la présente loi, l’armateur est libéré, en cas d’accident professionnel ou de maladie, de sa responsabilité pour faute légère.

2À défaut d’assurance conforme à la présente loi, l’armateur, même si aucune faute ne lui est imputable, est débiteur, envers la victime de l’accident professionnel ou de la maladie, ou envers ses survivants, de prestations au moins équivalentes aux prestations d’assurance que cette victime aurait reçues s’il y avait eu assurance conforme. Les droits à ces prestations sont alors privilégiés au rang prévu pour les créances de salaire.

Chômage ensuite de naufrage

Art. 86 Chômage ensuite de naufrage

1En cas de perte du navire ensuite de naufrage, les membres survivants de l’équipage ont droit, indépendamment de leur rapatriement éventuel, à une indemnité de chômage.

2Cette indemnité est payée, pour chaque jour de chômage effectif, mais pendant deux mois au maximum, au taux du salaire prévu par le contrat.

3L’indemnité de chômage est privilégiée au rang prévu pour les créances de salaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.