Art. 10 Office du registre des navires suisses
1L’Office du registre des navires suisses a son siège à Bâle. Il tient le registre destiné à l’enregistrement des navires suisses et à l’inscription des droits réels qui les concernent.
2Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des ordonnances qui en découlent, la législation fédérale sur le registre des bateaux s’applique par analogie à la tenue du registre des navires suisses.17
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).