Art. 135 Non-exercice du commandement
1Le capitaine d’un navire suisse qui, intentionnellement, n’exerce pas ou néglige la conduite du navire qui lui incombe est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Il est puni d’une amende s’il agit par négligence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).