Art. 106 Généralités. : déclarations du chargeur
1Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant les marchandises à transporter:
- a.
- la quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transporter;
- b.
- les marques nécessaires à l’identification des marchandises;
- c.
- la nature et la condition des marchandises.
2Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant de l’inexactitude de ses indications concernant les marchandises, même si aucune faute ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqu’une faute lui est imputable.
3Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature ou la valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des dommages causés aux marchandises ou des autres préjudices dus à l’inexactitude des indications du chargeur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).