Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre IV Du contrat de transport maritime

Titre V Des contrats d’utilisation du navire

Art. 101 à 117 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Généralités.

Définition

Art. 101 Généralités. : définition

1Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s’oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur.

2La convention internationale du 25 août 1924105 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l’application et de l’interprétation des articles de ce chapitre.107

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.354.11
  3. RS 0.747.354.111, RS 0.747.354.112
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Diligence du transporteur

Art. 102 Généralités. : diligence du transporteur

1Le transporteur est tenu, avant le voyage, et au début du voyage, d’exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, pour l’armer, l’équiper et l’approvisionner convenablement, et pour approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes les autres parties du navire où des marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.

2Le transporteur procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à l’arrimage, au transport, à la garde, à la manutention et au déchargement des marchandises transportées, en tant que ces tâches ne relèvent pas du chargeur ou du destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Responsabilité du transporteur

Art. 103 Généralités. : responsabilité du transporteur

1Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu’à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l’avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage résulte d’une cause qui n’est pas imputable à une faute du capitaine, de l’équipage du navire, d’autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s’est servi dans l’exécution du transport.

2Le transporteur répond du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l’art. 102, al. 1.

3Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l’équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s’est servi pour l’exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d’exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L’art. 105a est réservé.110

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Exclusion de la responsabilité du transporteur

Art. 104 Exclusion de la responsabilité du transporteur

1Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu’ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d’autres personnes au service du navire dans la navigation ou l’administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l’intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l’administration du navire.

2Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou du retard, s’il prouve qu’ils résultent de l’une des causes suivantes:

a.
force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres eaux navigables;
b.
faits de guerre, émeutes ou troubles civils;
c.
actes de l’autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou autres restrictions;
d.
grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail;
e.
sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n’entraînant pas une infraction au contrat de transport;
f.
actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;
g.
freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;
h.
insuffisance de l’emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques;
i.
vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable.

La responsabilité n’est pas exclue lorsqu’il est établi que le dommage est imputable à une faute du transporteur ou de ses auxiliaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Étendue et limitation de la responsabilité

Art. 105 Étendue et limitation de la responsabilité

1En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu’une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité.

2En cas de destruction partielle, d’avarie ou de retard, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale.

3La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l’art. 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable.

4Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l’embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l’inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues.

5Lorsqu’un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité.

6Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre ensemble d’un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Déchéance du droit de limitation

Art. 105a Généralités. : déchéance du droit de limitation

Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

Déclarations du chargeur

Art. 106 Généralités. : déclarations du chargeur

1Avant le chargement des marchandises à bord, le chargeur est tenu de fournir par écrit au transporteur les indications suivantes concernant les marchandises à transporter:

a.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises à transporter;
b.
les marques nécessaires à l’identification des marchandises;
c.
la nature et la condition des marchandises.

2Le chargeur répond envers le transporteur de tout dommage résultant de l’inexactitude de ses indications concernant les marchandises, même si aucune faute ne peut lui être imputée, et, envers les autres intéressés à la cargaison, lorsqu’une faute lui est imputable.

3Si le chargeur a fourni sciemment de fausses indications sur la nature ou la valeur des marchandises, le transporteur ne répond pas des dommages causés aux marchandises ou des autres préjudices dus à l’inexactitude des indications du chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Marchandises dangereuses ou prohibées

Art. 107 Généralités. : marchandises dangereuses ou prohibées

1Si des marchandises ou des objets dont le transport est prohibé, légalement ou conventionnellement, ou qui sont de nature inflammable ou explosive, ou qui sont dangereux pour une autre raison ont été chargés sans que le transporteur ou le capitaine ait eu connaissance de leur nature ou condition, le chargeur répond de tout dommage causé par ces marchandises ou objets. Le capitaine peut en tout temps et en tout lieu faire décharger, détruire ou rendre inoffensifs ces marchandises ou objets, sans que le transporteur soit tenu à réparation.

2Lorsque de telles marchandises ou objets ont été chargés avec l’assentiment du transporteur ou du capitaine, en connaissance de leur nature et caractère dangereux, ils peuvent être déchargés, détruits ou rendus inoffensifs de la même manière, sans que le transporteur soit tenu à réparation, s’ils mettent en danger le navire, les personnes à bord ou le reste de la cargaison.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Chargement et déchargement

Art. 108 Généralités. : chargement et déchargement

1Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandises sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à moins qu’un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou par l’usage local.

2Si le lieu du chargement ou du déchargement n’est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.

3Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l’usage local.

Acquisition du fret

Art. 109 Généralités. : acquisition du fret

1Le fret n’est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des art. 88 et 89 étant réservées.

2Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison provient d’un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. …116

3S’agissant du transport d’animaux morts en cours de route, le fret est dû à moins que le chargeur n’apporte la preuve que la mort de l’animal est due à la faute du transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, avec effet au 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Débiteur du fret

Art. 110 Généralités. : débiteur du fret

1Celui qui demande livraison de la marchandise devient débiteur du fret et des autres créances dont la marchandise est grevée.

2Il n’est toutefois tenu des surestaries ou autres indemnités au port de chargement que si ces créances sont indiquées sur le connaissement ou s’il est établi qu’il en a connaissance autrement.

Constatation des dommages

Art. 111 Généralités. : constatation des dommages

1Le transporteur et le destinataire ont chacun le droit de demander la constatation contradictoire de l’état et de la quantité de la marchandise lors de sa délivrance.

2L’acceptation de la marchandise sans réserves par le destinataire emporte présomption jusqu’à preuve du contraire que les marchandises ont été délivrées par le transporteur dans le même état et dans la même quantité qu’il les avait reçues.

3Le destinataire doit formuler par écrit ses réserves en indiquant la nature générale du dommage, à moins que l’état et la quantité des marchandises délivrées n’aient déjà été constatés contradictoirement, au plus tard jusqu’à la délivrance s’il s’agit de pertes ou de dommages apparents, et, pour les dommages et pertes non apparents, dans un délai maximum de trois jours à partir de la livraison au destinataire; à défaut, les marchandises sont tenues pour acceptées sans réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

II. Connaissement.

Définition

Art. 112 Connaissement. : définition

Le connaissement est un titre constatant à la fois la réception à bord d’un navire, par le transporteur, de marchandises déterminées que le chargeur lui confie et l’obligation, pour le transporteur, de transporter ces marchandises et de les délivrer, au lieu de destination, au porteur légitime du titre.

Établissement et espèces du connaissement

Art. 113 Établissement et espèces du connaissement

1Lorsque la marchandise a été mise à bord du navire, le chargeur a le droit de se faire délivrer un connaissement (connaissement de bord).

2Le connaissement peut aussi être établi pour des marchandises acceptées en vue du transport mais pas encore prises à bord (connaissement pour embarquement).

3Un connaissement peut aussi être dressé en vue d’un transport maritime par transporteurs successifs, ou pour un transport comprenant un trajet maritime combiné avec un ou des trajets terrestres, fluviaux ou aériens (connaissement direct).

Forme et contenu du connaissement

Art. 114 Connaissement. : forme et contenu du connaissement

1Le connaissement énonce les conditions auxquelles l’embarquement, le transport et la délivrance sont ou seront effectués.

2Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivantes:

a.
noms et domiciles du transporteur et du chargeur;
b.
destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif, à ordre ou au porteur;
c.
nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou l’indication du fait qu’il s’agit d’un connaissement pour embarquement ou d’un connaissement direct;
d.
port de chargement et lieu de destination;
e.
la nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d’identification selon les indications écrites fournies par le chargeur avant le début de l’embarquement, ainsi que l’état et le conditionnement apparents des marchandises;
f.
modalités du fret;
g.
date et lieu d’émission;
h.
nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressé en autant d’exemplaires que les circonstances le commandent.

3Le transporteur n’est pas tenu d’insérer dans le connaissement:

a.
les marques d’identification qui ne sont pas imprimées ou apposées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant, sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage;
b.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu’il y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou lorsqu’il n’a pas de moyens raisonnables de les vérifier.

4Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Valeur des mentions

Art. 115 Connaissement. : valeur des mentions

1Le connaissement fait foi pour les rapports juridiques entre le transporteur et le destinataire de la marchandise; il vaut en particulier présomption, jusqu’à preuve du contraire, de la réception par le transporteur de la marchandise telle qu’elle s’y trouve décrite. La preuve du contraire n’est toutefois pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.119

2Les rapports juridiques entre le transporteur et le chargeur sont régis par les clauses du contrat de transport. Toutefois les dispositions du connaissement sont réputées exprimer la volonté des parties s’il n’existe pas de convention contraire faite par écrit.

3Le transporteur ne peut insérer dans le connaissement des réserves relatives à la description de la marchandise que s’il s’agit d’indications qu’il n’est pas obligé d’insérer dans le connaissement, ou lorsqu’on est en présence d’un cas réglé à l’art. 114, al. 3120

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Effets juridiques du connaissement

Art. 116 Connaissement. : effets juridiques du connaissement

1Les exemplaires originaux du connaissement sont des titres représentatifs de marchandises au sens de l’art. 925 du code civil suisse121. Ils donnent droit à la livraison de la marchandise.

2Lorsqu’un connaissement a été établi, la marchandise ne doit être délivrée, au lieu de destination, que sur présentation du premier exemplaire original, les autres exemplaires perdant tout effet. Si plusieurs exemplaires originaux sont présentés simultanément par plusieurs porteurs, le capitaine dépose la marchandise auprès de l’autorité compétente ou auprès d’un tiers.

3Avant l’arrivée au lieu de destination, le transporteur ne peut délivrer la marchandise que si tous les exemplaires originaux du connaissement lui sont rendus et ne peut suivre de nouvelles instructions du chargeur ou d’un ayant droit que si tous ces exemplaires lui sont présentés.

4Le transporteur répond envers le porteur légitimé du connaissement de tout préjudice pouvant résulter de l’inobservation de ces prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Clauses nulles

Art. 117 Connaissement. : clauses nulles

1Lorsqu’un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l’avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.

2Pour le transport d’animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu’en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées.

3Si le transport a pour base un contrat d’affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l’affréteur, et non pas à l’encontre d’un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d’un connaissement.

4Les dispositions de cet article ne s’opposent pas à l’adoption de clauses applicables en cas d’avarie commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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