Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Retrait de la lettre de mer

Titre II Des navires suisses Chapitre III De la lettre de mer

Art. 44

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 44 Retrait de la lettre de mer

L’OSNM ne peut exiger la restitution de la lettre de mer, refuser sa prorogation ou son remplacement que dans les cas prévus aux art. 27, 31, 46 et 91, al. 1. Sont réservées les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 et les décisions des autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et faillite.

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