Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre III Des infractions contre l’organisation de la navigation suisse

Titre VIII Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 143 à 151a · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Abus du pavillon

Art. 143 Abus du pavillon

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a.
quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d’un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses;
b.
le capitaine d’un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger;
c.
quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d’un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses;
d.
quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses.

2Le capitaine d’un navire suisse qui n’arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l’arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fraude dans l’enregistrement

Art. 144 Fraude dans l’enregistrement

1Quiconque, lors de la procédure d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des conditions de propriété, fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

2Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus:

a.
le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui n’annonce pas à l’autorité compétente des faits nouveaux de nature à provoquer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait de la lettre de mer;
b.
le propriétaire ou le locataire d’un navire suisse qui loue ou sous-loue le navire à un locataire ou sous-locataire ne remplissant pas les conditions légales exigées d’un armateur suisse.

3Quiconque, intentionnellement, contrevient aux prescriptions du Conseil fédéral sur l’enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse ou fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels en vue d’obtenir l’enregistrement d’un yacht de plaisance, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Soustraction du navire, violation d’une disposition de l’autorité

Art. 145 Soustraction du navire, violation d’une disposition de l’autorité

1Quiconque soustrait un navire enregistré dans le registre des navires suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réquisition ou à l’expropriation ordonnés par l’autorité suisse compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 71 du code pénal169 est applicable par analogie. Le juge peut, sur requête, allouer aux lésés le montant de la peine pécuniaire et de la créance compensatrice payées par le condamné, contre cession par eux à l’État d’une part correspondante de leurs créances.

2Le propriétaire, armateur ou capitaine d’un navire suisse qui n’observe pas une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’armateur, le transporteur ou le capitaine qui embarque ou transporte à bord d’un navire suisse des marchandises prohibées par le Conseil fédéral, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il s’agit du transport prohibé de matériel de guerre, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Aliénation irrégulière

Art. 146 Aliénation irrégulière

Quiconque cède à un étranger un navire suisse dont la radiation dans le registre des navires suisses n’a pas été autorisée, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Non-restitution de la lettre de mer

Art. 147 Non-restitution de la lettre de mer

Quiconque, obligé par la loi à restituer la lettre de mer ou tout autre certificat concernant un navire suisse, contrevient à cette obligation, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Négligence dans la tenue des livres de bord

Art. 148 Négligence dans la tenue des livres de bord

Est puni d’une amende le capitaine d’un navire suisse qui contrevient aux obligations légales ou conventionnelles:

a.
de tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de bord, le rôle d’équipage, le journal des machines ou d’autres livres, procès-verbaux et pièces de contrôle;
b.
de garder à bord les livres, les papiers, les actes et les documents réglementaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Négligence dans les devoirs d’information

Art. 149 Négligence dans les devoirs d’information

Le capitaine, le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui viole son obligation légale d’informer ou de renseigner l’Office suisse de la navigation maritime, l’Office du registre des navires suisses ou les consulats de Suisse est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contraventions aux dispositions sur la nationalité et à la législation du travail

Art. 150 Contraventions aux dispositions sur la nationalité et à la législation du travail

Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole les dispositions qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la complètent, concernent la nationalité de l’équipage, la durée du travail, l’âge minimum pour l’enrôlement, l’examen médical et les qualités requises pour le service prévu, la procédure d’enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord,

le capitaine qui viole les prescriptions concernant l’exécution d’une peine disciplinaire,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Contraventions aux dispositions de la convention du travail maritime

Contraventions aux dispositions sur le transport des passagers

Art. 151 Contraventions aux dispositions sur le transport des passagers

Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole la présente loi ou ses dispositions d’exécution concernant la sécurité des transports de passagers par mer, l’armement des navires qui y sont destinés, ou bien le logement ou la nourriture des passagers, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition légale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Destruction d’éléments du patrimoine culturel subaquatique ou dommages sérieux

Art. 151a Destruction d’éléments du patrimoine culturel subaquatique ou dommages sérieux

Quiconque, depuis un navire suisse, détruit ou endommage sérieusement sans autorisation des éléments du patrimoine culturel subaquatique est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).

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