Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Dispache

Titre VI Des incidents et accidents de mer

Art. 123

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Dispache

1Sans préjudice des art. 119 et 120, le capitaine doit, après tout acte d’avarie commune, en consigner les circonstances dans le livre de bord en indiquant les mesures prises et en énumérant les biens sacrifiés ou endommagés. Il porte ces faits le plus rapidement possible à la connaissance de l’armateur.

2Le capitaine est tenu de faire procéder à l’estimation et à la répartition des pertes (dispache) au plus tard dans le port où le voyage prend fin. Il doit, dès son arrivée à ce port, s’adresser à cet effet à l’autorité locale compétente.

3Les divers intéressés au règlement d’avarie commune ont chacun l’obligation de mettre à la disposition des dispacheurs les pièces justificatives qui sont en leur possession.

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