Art. 159 Prescription
1Le droit de punir disciplinairement et les peines prononcées pour des fautes de discipline se prescrivent par trois mois.
2Cette prescription n’est pas sujette à interruption. Toutefois, si l’acte donne lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, la prescription ne court qu’à partir de l’arrivée au prochain port, et elle est suspendue pendant toute la durée de la procédure.191
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).