Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Chapitre I De l’armateur

Titre III De l’exercice de la navigation

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition de l’armateur

Art. 45 Définition de l’armateur

1L’armateur est le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs en vertu de la convention du travail maritime du 23 février 200645, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités.46

2L’armateur arme, équipe et approvisionne le navire. Il nomme et révoque le capitaine; sous réserve des dispositions légales relatives aux droits et aux obligations du capitaine, les attributions de ce dernier sont fixées librement par l’armateur.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.822.81; RO 2013 2511
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).

Statut de l’armateur suisse

Art. 46 Statut de l’armateur suisse

1Même s’il n’est pas propriétaire du navire, l’armateur d’un bâtiment suisse doit remplir aussi bien les conditions auxquelles le propriétaire est soumis en vertu des art. 18 à 23 que celles du Conseil fédéral relatives à l’origine des capitaux investis dans l’entreprise. Il doit observer également, en ce qui concerne l’équipage, les prescriptions de nationalité.47

2Quelles que soient les dispositions prises par l’armateur pour l’utilisation du navire, l’exploitation doit être dirigée de Suisse, au moyen d’une organisation appropriée, répondant au caractère suisse de l’entreprise, et capable d’accomplir ou de contrôler les actes de gestion prévus à l’art. 45, al. 2. Le capitaine reste constamment soumis à l’armateur suisse pour tout ce qui a trait à la possession et à la conduite du navire.

3Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’OSNM fixe à l’armateur un délai d’au moins 30 jours pour les rétablir. S’il ne les a pas rétablies à l’expiration de ce délai, l’OSNM peut faire retirer la lettre de mer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

Sécurité de l’exploitation

Art. 47 Sécurité de l’exploitation

1Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine.

2Si l’armateur d’un navire suisse n’observe pas ces prescriptions, l’art. 31 est applicable par analogie.

Responsabilité de l’armateur

Art. 48 Responsabilité de l’armateur

1L’armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute d’un membre de l’équipage, d’un pilote ou de toute autre personne employée à bord du navire dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute n’est imputable à ces auxiliaires. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas au-delà de celles-ci.48

2L’armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l’armateur est locataire du navire, il n’a de recours contre le propriétaire que pour vice caché de construction ou défaut d’entretien antérieur à la location.

3L’armateur d’un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internationale du 29 novembre 196949 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 197650 et 27 novembre 199251.52

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.814.291
  3. RS 0.814.291.1
  4. RS 0.814.291.2
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233).

Limitation de la responsabilité

Art. 49 Limitation de la responsabilité

1Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 197654 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s’appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l’armateur, ainsi qu’à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d’un contrat pour l’utilisation du navire.55

1bisEn cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale du 29 novembre 196956 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 197657 et 27 novembre 199258 qui s’y rapportent.59

2La preuve d’une faute propre du propriétaire du navire, de l’armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s’en réclame pour exclure la limitation de la responsabilité.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.331.53
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  4. RS 0.814.291
  5. RS 0.814.291.1
  6. RS 0.814.291.2
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233).

Procédure

Art. 50 Procédure

Le Conseil fédéral réglera la procédure et les délais nécessaires à l’application des dispositions sur la limitation de la responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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