Art. 83 Modalités du rapatriement
1Lorsque le droit au rapatriement a pris naissance les parties peuvent convenir de remplacer le rapatriement du marin par le versement d’une somme forfaitaire correspondant aux frais du rapatriement.
2L’armateur peut aussi satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant au marin un emploi convenable à bord d’un autre navire se rendant au port de destination du rapatrié ou bien, si le marin doit retourner à l’intérieur, au port où, d’après les instructions de l’armateur, il doit entreprendre son voyage de retour par voie de terre.