Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Pavillon maritime suisse

Titre I De l’organisation et des autorités Chapitre I Principes généraux

Art. 3

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Pavillon maritime suisse

1Le pavillon suisse ne peut être arboré que par des navires suisses. Un navire suisse arbore le pavillon suisse, à l’exclusion de tout autre.

2Le modèle figurant à l’annexe I est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).

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