Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Organisation des deux offices; responsabilité

Titre I De l’organisation et des autorités Chapitre II De l’administration

Art. 11

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Organisation des deux offices; responsabilité

1Le Conseil fédéral pourvoit à l’organisation et au fonctionnement des deux offices. Il arrête les taxes à percevoir par ces offices ou par les consulats.

2La Confédération répond de tout dommage résultant des mesures et décisions des deux offices, notamment de la tenue du registre des navires suisses; elle a un droit de recours contre les fonctionnaires et les employés qui ont commis une faute.

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