Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Titre VII De l’application à la navigation intérieure

Art. 125 à 127 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Critères de l’assimilation

Art. 125 Critères de l’assimilation

1La navigation exercée sur le Rhin, ses affluents et canaux latéraux, ainsi que sur les autres eaux navigables reliant la Suisse à la mer avec des bateaux de la navigation intérieure, est assimilée à la navigation maritime dans la mesure où, dans le présent titre, des dispositions de la présente loi lui sont déclarées applicables. Sont réservées les dispositions légales particulières sur la navigation intérieure.

2Sont réputés bateaux de la navigation intérieure les bâtiments enregistrés dans un registre public, munis ou non de moyens mécaniques de propulsion, dont la portée en lourd ou le déplacement atteint ou dépasse 15 t et qui sont affectés ou destinés au transport professionnel de personnes ou de marchandises.

3Échappe toutefois à cette assimilation la navigation intérieure exercée en vertu d’une concession accordée par la Confédération.

Responsabilité de l’armateur et des assistants

Art. 126 Responsabilité de l’armateur et des assistants

1Est armateur d’un bateau de la navigation intérieure la personne qui est propriétaire dudit bateau selon de l’art. 1, par. 2, let. a, de la Convention de Strasbourg du 27 septembre 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012)139.140

2La responsabilité de l’armateur et de l’assistant selon l’art. 1, par. 2, let. c, CLNI 2012 est régie par l’art. 48, al. 1 et 2, de la présente loi. La limitation de leur responsabilité est régie par les dispositions de la CLNI 2012.141

3 Lorsqu’un pousseur était, au moment où le dommage a été causé, accouplé solidement avec des barges en convoi poussé, le montant de la responsabilité se calcule en totalité d’après la puissance du pousseur et la portée en lourd des barges poussées.142

Historique et notes (4)
  1. RS 0.747.206
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 256; FF 2023 999).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 256; FF 2023 999).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

Autres cas

Art. 127 Autres cas

1Les art. 51 à 53 et 71 s’appliquent au capitaine et aux membres de l’équipage d’un bateau de la navigation intérieur.

2Les dispositions du titre V s’appliquent aux contrats pour l’utilisation d’un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l’exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.143

3Les droits et obligations résultant d’un abordage entre bateaux et d’une collision ou d’un heurt d’un bateau contre d’autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960144 relative à l’unification de certaines règles en matière d’abordage en navigation intérieure.145

4Les dispositions de l’art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s’appliquent aux cas d’assistance et de sauvetage ainsi que d’avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d’avarie commune sont réservées.146

5En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.147

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.205
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1971 modifiant la loi sur le registre des bateaux, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1971 modifiant la loi sur le registre des bateaux, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  5. Ancien al. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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