Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

IV. Admission à la navigation

Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement

Art. 30 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Décision

a. En général

Art. 30 Décision : en général

1Le navire n’est admis à la navigation que par l’OSNM.

2Ne peuvent être admis à la navigation que les bâtiments de mer aptes à la navigation, ayant une jauge brute d’au moins 300 tonneaux et classés par l’une des sociétés de classification reconnues par l’OSNM.34

2bisExceptionnellement, l’OSNM peut admettre à la navigation des navires ayant une jauge brute de moins de 300 tonneaux, pour autant que l’enregistrement soit justifié par un intérêt suisse particulier.35

3Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des usages en vigueur dans la navigation maritime, les conditions pour la classification des navires suisses.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).
  3. Anciennement al. 4. L’ancien al. 3 a été abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er août 1977 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153).

b. Bateau de la navigation intérieure en mer

Art. 30a Bateau de la navigation intérieure en mer

L’OSNM peut fixer les conditions de sécurité appropriées et établir les documents nécessaires pour des parcours maritimes isolés de bateaux de la navigation intérieure inscrits dans le registre suisse des bateaux qui, en relation avec un transport professionnel de marchandises sur des eaux intérieures, effectuent aussi une navigation en mer. Sont réservés les règlements des États côtiers dans les eaux desquels naviguent les bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

2. Réparations et aménagements

Art. 31 Admission à la navigation : réparations et aménagements

1Une fois enregistré, le navire suisse doit constamment répondre aux conditions auxquelles est subordonnée son admission à la navigation.

2L’OSNM s’assure que ces conditions sont constamment remplies. S’il constate qu’elles ne le sont plus, il fixe au propriétaire du navire un délai raisonnable pour exécuter les réparations ou les aménagements nécessaires.

3Si les réparations ou les aménagements nécessaires ne sont pas exécutés par le propriétaire dans ce délai, ou s’ils se révèlent insuffisants, l’OSNM suspend l’admission à la navigation et fait retirer la lettre de mer.

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