Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Composition

Titre IV De l’équipage Chapitre I Dispositions générales

Art. 60

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Composition

1Sont membres de l’équipage le capitaine et les marins qui ont un emploi à bord et qui sont inscrits sur le rôle d’équipage.69

2Sont officiers les marins qui possèdent le certificat de capacité pour cette fonction et qui ont été engagés à ce titre.

3Si l’intérêt du pays l’exige, l’OSNM peut ordonner, en tout temps, le renvoi immédiat et sans indication de motifs d’un membre de l’équipage. S’ils n’ont pas commis de faute, le membre de l’équipage congédié et l’armateur seront indemnisés, par la Confédération, du préjudice attribuable à ce renvoi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

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